Code pénal
Code d’Instruction Criminelle
Avis d’initiative du 22 novembre 2021 – DD200025 – Organe de contrôle de l’information policière
Situations dans lesquelles des citoyens filment des interventions de police et concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des fonctionnaires de police à l’égard de tiers pendant l’exécution de leurs missions policières.
AVIS D’INITIATIVE DU 8 MAI 2020 – CON190008 – ORGANE DE CONTRÔLE DE L’INFORMATION POLICIÈRE – Suite aux constatations dans le cadre d’une enquête sur l’utilisation de bodycams
1) Recommande de donner davantage de précisions au sujet de la notion d’ ‘intervention’ ;
2) Estime que, si des données de tiers sont déjà traitées lors du simple port de la bodycam, ce traitement constitue une violation de l’article 25/2, § 2, 2°, b) de la LFP et des articles 28 et 33, § 1 de la LPD du fait que les données à caractère personnel sont traitées sans que la personne concernée ait été avertie et, dès lors, qu’il est question, tant dans les faits qu’au niveau juridique, d’une utilisation cachée de caméra ;
3) estime aussi en conséquence que l’enregistrement de conversations en mode stand-by, tel que décrit ci-avant, de personnes qui participent ou non à l’interaction est contraire à l’article 259bis du Code pénal juncto l’article 25/2, § 2, 2°, b) de la LFP ;
4) recommande aux ministres compétents d’imposer ou du moins de tendre vers une uniformité maximale dans l’utilisation de la bodycam par voie de directive ministérielle ;
5) constate que le chef de corps de la police locale ou le commissaire général de la police fédérale porte la responsabilité finale pour l’utilisation de la bodycam et doit être considéré comme le responsable du traitement ;
6) dispose que la date de début du délai de conservation des images/données à caractère personnel est la date à laquelle les données sont enregistrées sur la bodycam, même si les données ne sont pas enregistrées le même jour dans la banque de données policière de l’unité de police ;
7) demande aux entités de police d’organiser elles-mêmes le droit d’accès de la personne concernée par le biais d’un accès direct et de ne pas rediriger vers l’Organe de contrôle qui peut uniquement intervenir utilement en tant qu’instance de recours à l’égard des décisions du service de police responsable du traitement ;
8) recommande d’inscrire dans la LFP un règlement légal dérogatoire clair concernant le caractère licite des enregistrements de sons qui sont liés à l’utilisation de la bodycam et concernant un délai de conservation minimal des enregistrements d’images et de sons ;
9) recommande de supprimer l’avertissement tel que prévu à l’article 25/2, § 2, 2°, b) de la LFP, ou du moins de ne plus le rendre obligatoire.
Loi du 2 octobre 2017 – 2017031388 – réglementant la sécurité privée et particulière (LSPP)
Art. 163 :
Par dérogation à l’article 3, § 1er, 10°, de la loi sur les armes, les agents de sécurité peuvent être munis d’un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent.
Art. 164 :
Le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’utiliser sont déterminés par le Roi dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. 174 :
Par dérogation à l’article 106, les agents de sécurité peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d’identité, les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
-
après que l’intéressé a commis un délit ou un crime ou s’il a ou a eu un comportement mettant gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne ;
-
afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur en matière de transports en commun ou en cas d’infraction à la réglementation précitée.
Art. 175 :
L’agent de sécurité avertit l’intéressé qu’il peut faire l’objet d’une rétention s’il refuse de s’identifier ou donne une identité qui s’avère fausse.
Art. 176 :
L’agent de sécurité peut uniquement contrôler, copier ou retenir le document d’identité pendant le temps nécessaire à la vérification de l’identité et doit ensuite restituer immédiatement ce document à l’intéressé.
Art. 177 :
Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l’intéressé a :
a) soit commis un délit ou un crime ou, s’il est mineur, un fait qualifié de délit ou de crime ;
b) soit commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne ;
c) soit, après l’avertissement visé à l’article 175, refusé manifestement de s’identifier par tous moyens ou a donné une identité qui, après un contact avec les services compétents, s’est avérée fausse ;2° l’agent de sécurité chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun ou cinq personnes dont les identités sont relevées immédiatement par l’agent de sécurité ou un membre du personnel de la société de transports ont été témoins oculaires de cette infraction ou de ce fait ;
3° la rétention se produit immédiatement après que les faits visés au 1° ont été commis et constatés ;
4° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l’avertissement doit se faire au plus tard au moment où l’intéressé est éloigné du véhicule ;
5° l’intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
Art. 178 :
Jusqu’à l’arrivée des fonctionnaires de police, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de sécurité. Il est interdit d’enfermer l’intéressé ou de l’attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
Art. 179 :
Il est immédiatement mis fin à la rétention :
1° si le service de police averti fait savoir qu’il ne viendra pas sur place ;
2° si le service de police averti signale ultérieurement qu’il ne viendra pas sur place :
a) dans les deux heures à compter de l’avertissement en cas de délit ou de crime ou de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l’intéressé ;
b) dans les trente minutes à compter de l’avertissement en cas de refus manifeste de s’identifier ou de la communication d’une identité qui, après un contact avec le service compétent, s’est avérée fausse ;
3° si le service de police averti signale qu’il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les délais établis au 2°.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient. En tout cas, la rétention ne peut pas durer plus de deux heures dans le cas visé au 2°, a) et trente minutes dans le cas visé au 2°, b), sans préjudice de l’article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Art. 180 :
Dans le cadre d’une rétention, les agents de sécurité peuvent procéder à un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun ;
2° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
Art. 181 :
L’utilisation de menottes n’est autorisée que dans le cadre de la rétention et si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° l’intéressé a été retenu ;
2° l’intéressé est manifestement majeur ;
3° l’intéressé a eu recours à la violence physique avant ou pendant la rétention ;
4° l’intéressé a été préalablement averti par l’agent de sécurité qu’il serait menotté s’il continuait de recourir à la violence physique ou de se rebeller ;
5° malgré cet avertissement, l’intéressé ne peut être maîtrisé que par l’utilisation de menottes.
L’utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
Par dérogation à l’alinéa précédent, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :
1° dans les circonstances définies à l’article 179 ;
2° si l’état de santé de l’intéressé l’exige.
Art. 182 :
Afin d’éviter que les agents de sécurité n’exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l’intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 164 et 177 à 181 inclus, remettent à l’intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d’identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l’Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
Art. 183 :
Afin de permettre à l’autorité judiciaire et aux personnes chargées du contrôle, de contrôler le respect des dispositions visées dans la présente section, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 164 et 177 à 181 inclus. Le ministre de l’Intérieur détermine la forme, le contenu et l’utilisation de ce registre, ainsi que la durée de l’enregistrement des données à mentionner.
Loi du 4 avril 2014 – Identification des fonctionnaires de police
Modifiant l’article 41 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en vue de garantir l’identification des fonctionnaires de police et agents de police tout en améliorant la protection de leur vie privée.
Circulaire OOP41 du 31 mars 2014 – SPF-Intérieur. Gestion négociée de l’espace public
Concernant l’opérationnalisation du cadre de référence CP 4 relatif à la gestion négociée de l’espace public relativement aux événements touchant à l’ordre public.
Circulaire GPI 62 du 14 février 2008 – Armement
Relative à l’armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
Recommandation du 28 novembre 2007 – 02/2007. Commission de la Protection de la Vie Privée. Diffusion d’images
Recommandation d’initiative concernant la diffusion d’images
Loi du 21 mars 2007 – Caméras de surveillance
Réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et la Note de la LDH relative à la proposition de loi modifiant la loi du 21 mars 2007
Loi du du 10 mai 2006 – Code de déontologie des services de police
Arrêté Royal du 10 mai 2006 – Code de déontologie des services de police
Loi du 27 décembre 2005 – 2005010015 – Modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code judiciaire
En vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée
Loi du 19 décembre 2003 – 2003009963 – Relative aux infractions terroristes
Insérant dans le Livre II du Code pénal un Titre Ierter, comprenant les articles 137 à 141ter, intitulé : « Titre Iter . – Des infractions terroristes ».
Circulaire du 20 mai 2003 – COL4-2003. Collège des Procureurs généraux près les Cours d’appel
Concernant la discipline des services de police du 20 mai 2003
Loi du 7 décembre 1998 – Service de police intégré
Organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Loi du 8 décembre 1992 – Vie privée
Relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Loi du 5 août 1992 – Fonction de police
Loi du 30 juillet 1981 – Racisme et la xénophobie
Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Dite Loi Moureaux.
RÈGLEMENT (UE) 2022/991 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL – 8 JUIN 2022
Modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation
RÈGLEMENT (UE) 2018/1725 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL – 23 octobre 2018
Relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE
DIRECTIVE (UE) 2017/541 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL – 15 mars 2017
Relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil
DIRECTIVE 2012/29/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL – 25 octobre 2012
Établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil
Convention Européenne des Droits de l’Homme – 4 novembre 1950
Protocole d’Istanbul – 9 août 1999
Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants