3 jeunes femmes sont violemment prises à partie par des agents de la STIB dans la station de métro Montgomery à Bruxelles
Les images sont insupportables. Les témoins qui ont assisté à filmé la scène ne savent pas ce qui est à l’origine de l’interpellation musclée de ces trois jeunes femmes, violemment malmenées par les agents de la STIB en mode full tactical gear.
Devant les deux autres jeunes femmes effarées et paniquées, la troisième subit un plaquage ventral, avec plusieurs agents sur elle, puis un colsonnage en règle, une remise sur pied en tirant sur les bras colsonnés dans le dos (très douloureux) avant d’être emmenée manu militari hors de la station par les escaliers, toujours soulevée par les bras (toujours très douloureux).
On notera la passivité de certain.e.s collègues, qui se gardent bien d’intervenir pour faire cesser ces souffrances et ne semblent pas gêné.e.s de ne montrer aucune trace d’empathie débordante pour la victime hurlante…
Petit rappel utile des pouvoirs des cerbères en gris, qui permettra de mettre en perspective les images de cette scène dégueulasse :
Les jeunes femmes sont-elles majeures ? Si elles sont mineures, on ne peut les menotter ni les retenir. Et certainement pas les faire souffrir ou infliger aux autres d’assister à cette barbarie.
Les jeunes femmes ont-elles été violentes ? On peut en douter au vu de leur panique et incompréhension totale de ce qui est en train de se passer. Pas de violences, pas de menottes.
La jeune femme a-t-elle été préalablement avertie qu’on allait lui passer les menottes et la retenir ? Si pas, les conditions ne sont pas remplies et les agents ont outrepassé leurs pouvoirs, en un acte qui ressort du traitement inhumain et dégradant.
En toutes hypothèses, RIEN ne justifie la violence de cette interpellation sur ces jeunes personnes. À quand un monde débarrassé de ces jobards, quel que soit leur uniforme ? À quand la fin de la banalisation des violences de flics patentés ou des simili-flics de milices publiques ou privées ?
Compétences et prérogatives des agents des services de sécurité des sociétés de
transports en commun
Contrôle d’identité
Les agents de sécurité peuvent, dans certaines circonstances et selon des conditions strictes, procéder au contrôle d’identité de personnes. Cette compétence est réglée par les articles 174 à 176 LSPP :
LSPP, Art. 174 :
Par dérogation à l’article 106, les agents de sécurité peuvent demander à des personnes de
présenter ou transmettre des documents d’identité, les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
après que l’intéressé a commis un délit ou un crime ou s’il a ou a eu un comportement mettant gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne ;
afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur en matière de transports en commun ou en cas d’infraction à la réglementation précitée.
LSPP, Art. 175 :
L’agent de sécurité avertit l’intéressé qu’il peut faire l’objet d’une rétention s’il refuse de s’identifier ou donne une identité qui s’avère fausse.
LSPP, Art. 176 :
L’agent de sécurité peut uniquement contrôler, copier ou retenir le document d’identité pendant le temps nécessaire à la vérification de l’identité et doit ensuite restituer immédiatement ce document à l’intéressé.
D’après la directive de Securail, si la personne refuse de collaborer ou si l’identité fournie semble fausse sur la base des réponses aux questions posées : appeler le service de police. À la STIB, une directive a également été rédigée à propos du contrôle d’identité :
Les agents de sécurité peuvent exiger des personnes de présenter ou transmettre des documents d’identité. Ils peuvent les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
- après que l’intéressé ait commis un délit de droit commun ou un crime, le temps nécessaire pour identifier l’auteur des faits
- le temps nécessaire pour identifier des personnes ayant commis des infractions à la réglementation en vigueur en matière de transports en commun
- ces contrôles d’identité sont soumis à la condition préalable que l’intéressé y ait consenti de son plein gré. L’agent de sécurité est obligé de se légitimer lors de l’effectuation de contrôles en présentant sa carte d’identification ou son insigne.
- En cas de doute (déclaration verbale d’identité par exemple), ils pourront procéder à la vérification de l’identité déclarée auprès des autorités compétentes, via la centrale DFS-S (‘Dispatch Field Support Security’). Le DFS-S peut consulter la banque de données du Registre National afin d’obtenir de plus amples informations. L’identification par le DFS-S ne présente toutefois pas de force probante.
Rétention
Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes s’il est répondu cumulativement à un certain nombre de conditions énumérées aux articles 177 à 179 LSP :
LSPP, Art. 177 :
Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l’intéressé a :
a) soit commis un délit ou un crime ou, s’il est mineur, un fait qualifié de délit ou de crime ;
b) soit commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne ;
c) soit, après l’avertissement visé à l’article 175, refusé manifestement de s’identifier par tous moyens ou a donné une identité qui, après un contact avec les services compétents, s’est avérée fausse ;2° l’agent de sécurité chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun ou cinq personnes dont les identités sont relevées immédiatement par l’agent de sécurité ou un membre du personnel de la société de transports ont été témoins oculaires de cette infraction ou de ce fait ;
3° la rétention se produit immédiatement après que les faits visés au 1° ont été commis et constatés ;
4° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l’avertissement doit se faire au plus tard au moment où l’intéressé est éloigné du véhicule ;
5° l’intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
LSPP, Art. 178 :
Jusqu’à l’arrivée des fonctionnaires de police, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de sécurité. Il est interdit d’enfermer l’intéressé ou de l’attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
LSPP, Art. 179 :
Il est immédiatement mis fin à la rétention :
1° si le service de police averti fait savoir qu’il ne viendra pas sur place ;
2° si le service de police averti signale ultérieurement qu’il ne viendra pas sur place :
a) dans les deux heures à compter de l’avertissement en cas de délit ou de crime ou de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l’intéressé ;
b) dans les trente minutes à compter de l’avertissement en cas de refus manifeste de s’identifier ou de la communication d’une identité qui, après un contact avec le service compétent, s’est avérée fausse ;
3° si le service de police averti signale qu’il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les délais établis au 2°.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient. En tout cas, la rétention ne peut pas durer plus de deux heures dans le cas visé au 2°, a) et trente minutes dans le cas visé au 2°, b), sans préjudice de l’article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Contrôle de sécurité
LSPP, Art. 180 :
Dans le cadre d’une rétention, les agents de sécurité peuvent procéder à un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun ;
2° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
Dans le « Vade-mecum Contrôle titres de transport » de la STIB est indiqué que « le consentement, dans ce cas précis, n’est pas nécessaire pour effectuer la palpation ».
Utilisation de menottes
Les agents de sécurité peuvent faire usage de menottes lors de la rétention d’une personne aux conditions cumulatives énumérées à l’article 181 LSPP :
LSPP, Art. 181 :
L’utilisation de menottes n’est autorisée que dans le cadre de la rétention et si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° l’intéressé a été retenu ;
2° l’intéressé est manifestement majeur ;
3° l’intéressé a eu recours à la violence physique avant ou pendant la rétention ;
4° l’intéressé a été préalablement averti par l’agent de sécurité qu’il serait menotté s’il continuait de recourir à la violence physique ou de se rebeller ;
5° malgré cet avertissement, l’intéressé ne peut être maîtrisé que par l’utilisation de menottes.
L’utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
Par dérogation à l’alinéa précédent, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :
1° dans les circonstances définies à l’article 179 ;
2° si l’état de santé de l’intéressé l’exige.
Utilisation du spray lacrymogène
Les agents de sécurité peuvent être équipés d’un spray lacrymogène. La base légale de cela se retrouve dans les articles 163 et 164 LSPP31. Le modèle, le contenu, la manière de porter et d’utiliser les sprays sont réglés par l’Arrêté royal du 10 juin 2006 réglementant le modèle, le contenu, la manière de porter et l’utilisation des sprays et menottes par les membres des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun,
(MB du 20 juin 2006).
LSPP, Art. 163 :
Par dérogation à l’article 3, § 1er, 10°, de la loi sur les armes, les agents de sécurité peuvent être munis d’un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent.
LSPP, Art. 164 :
Le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’utiliser sont déterminés par le Roi dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Utilisation de chiens
L’utilisation de chiens est une méthode de gardiennage dont les services de gardiennage peuvent faire usage et qui est réglée par l’arrêté royal du 5 janvier 2021 relatif à l’utilisation de chiens lors de l’exercice d’activités de gardiennage telles que visées dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
L’utilisation de chiens entraînés à attaquer ou à mordre est interdite. L’agent de gardiennage ou de sécurité qui guide un chien de patrouille ne peut pas simultanément effectuer un contrôle d’identité, ou un contrôle des titres de transport.
Formulaire et registre des actions
La LSPP prévoit en son article 182 que les agents de sécurité, lorsqu’ils posent des actes visés aux articles 164 et 177 à 181 inclus de cette loi, remettent à l’intéressé un formulaire qui lui permet de contester en droit les actions des agents de sécurité.
Selon l’article 183 de la même loi, le service de sécurité doit tenir un registre des actions prévues aux articles 164 et 177 à 181 inclus.
LSPP, Art. 182 :
Afin d’éviter que les agents de sécurité n’exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l’intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 164 et 177 à 181 inclus, remettent à l’intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d’identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l’Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
LSPP, Art. 183 :
Afin de permettre à l’autorité judiciaire et aux personnes chargées du contrôle, de contrôler le respect des dispositions visées dans la présente section, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 164 et 177 à 181 inclus. Le ministre de l’Intérieur détermine la forme, le contenu et l’utilisation de ce registre, ainsi que la durée de l’enregistrement des données à mentionner.
- Témoignage ObsPol
- Comité P
- SPF Justice