GUIDES & MODÈLES
"Les canons à eau"
"Legal Guide for Activists in Belgium"
"Comment la police interroge et comment s’en défendre"
"(IL)LÉGAL ? Informations pour les activistes lors d"une action ou d'une arrestation"
"Guide pratique du Manifestant"
Guide EDPB pour exercer son droit d'accès, de rectification, d'effacement et de restrainte de ses données personnelles auprès d'Europol
"Surveiller et enquêter en matière de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de conditions pénitentiaires"
"Comment dénoncer la torture : Recueillir et soumettre des allégations de torture aux mécanismes internationaux pour la protection des droits de l’homme"
"L'accueil des victimes : information et accompagnement pendant la procédure judiciaire"
Carte interactive des Service d'Aide aux Victimes
"Les droits des étrangers face à la police ?"
"Vous êtes victime"
Déclaration de personne lésée
FORMULAIRES DE TÉMOIGNAGE OBSPOL
VICTIME OU TÉMOIN DE VIOLENCES POLICIÈRES ?
- VICTIME OU TÉMOIN DE VIOLENCES – Télécharger FR
- SLACHTOFFER OF GETUIGEN OF POLITIEGEWELD? – Download NL
- VICTIM OF OR WITNESS TO POLICE VIOLENCE? – Download EN
- OPFER ODER ZEUGE VON POLIZEIGEWALT? – Download DE
VOUS FAÎTES L'OBJET DE CONTRÔLES À RÉPÉTITION ?
- VOUS FAÎTES L’OBJET DE CONTRÔLES À RÉPÉTITION ? – Télécharger FR
- WORDT U HERHAALDELIJK GECONTROLEERD? – Download NL
- ARE YOU REPEATEDLY CHECKED BY THE POLICE? – Download EN
- WIEDERHOLT VON DER POLIZEI KONTROLLIERT? – Download DE
RAPPORTS
- « France : alerte sur les pratiques policières illégales pendant le confinement » – Analyse de quinze vidéos qui témoignent d’un usage de la force illégal de certains membres des forces de l’ordre pendant le confinement. Publié le 7 mai 2020.
- « Less than Lethal? » – The use of stun weapons in US law enforcement
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Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
21.05.2021 – Observations finales concernant le rapport de la Belgique valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques
Violences policières à caractère raciste
13. Le Comité est préoccupé par les allégations de décès en détention ou par suite d’une intervention de la police ainsi que de violence et de mauvais traitements infligés par des policiers à des personnes appartenant à des minorités ethniques, des migrants et des demandeurs d’asile. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles cette violence et ces mauvais traitements seraient intensifiés dans le contexte du contrôle des mesures de confinement relatives à la pandémie de COVID-19, et lors des récentes manifestations antiracisme ayant eu lieu dans l’État partie. En outre, le Comité est préoccupé par le manque de données complètes à cet égard et s’inquiète aussi des informations fournies dans le rapport de l’État partie selon lesquelles aucune condamnation n’a été prononcée pour des faits de racisme à l’encontre d’un policier, d’après les données à la disposition du Comité permanent de contrôle des services de police pour la période allant de 2014 à 2017. Par ailleurs, le Comité est préoccupé du fait que les cas de violences policières à caractère raciste sont traités comme des problèmes isolés, et non suivant une approche cohérente et systématique pour faire face à une situation qui porte à croire à la présence d’un défi de discrimination structurelle (art. 2, 4 et 6).
14. Le Comité recommande à l’État partie :
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De prendre des mesures pour garantir que des enquêtes promptes, complètes et impartiales sont menées sur tous les cas d’incidents racistes infligés par des policiers ou impliquant des policiers, de s’assurer que les responsables de ces actes sont poursuivis et sanctionnés de manière appropriée, et d’offrir une réparation adéquate aux victimes ;
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D’améliorer son système de collecte des données et d’enregistrement des plaintes relatives aux violences policières à caractère raciste, en employant des indicateurs adaptés qui permettent d’identifier l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique des victimes ;
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De promouvoir la diversité ethnique au sein de la police et de renforcer les mesures prises pour prévenir les actes de racisme entre policiers, enquêter sur de tels actes et les sanctionner ;
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De réaliser une enquête intégrale visant à rationaliser et à renforcer les procédures et mécanismes de contrôle des services de police, et d’intégrer une approche cohérente et systématique prenant en compte la dimension structurelle des incidents à caractère raciste.
Profilage racial
15. Le Comité est préoccupé du fait que le profilage racial par la police continue d’être un problème persistant dans l’État partie et qu’il n’existe aucune loi interdisant explicitement le profilage racial. Le Comité est également préoccupé par l’existence d’un risque d’abus dans la pratique fondée sur l’interprétation du terme « motifs raisonnables » employé dans la loi no 1992000606 du 5 août 1992 sur la fonction de police, en ce qui concerne les compétences des policiers pour effectuer un contrôle d’identité. Enfin, le Comité est préoccupé par le manque de données exhaustives, ventilées par appartenance ethnique ou origine nationale, sur les personnes visées par les contrôles d’identité et victimes du profilage racial ou ethnique (art. 2, 4 et 5).
16. Rappelant sa recommandation générale no 36 (2020) sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter efficacement contre toute pratique des forces de l’ordre qui reposerait sur le profilage racial et y mettre fin, et notamment :
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D’inclure dans sa législation une interdiction explicite du profilage racial se basant sur la recommandation générale no 36 (2020) du Comité ;
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D’accélérer le processus d’élaboration et d’adoption du plan d’action pour lutter contre le profilage racial ou ethnique, et des lignes directrices précises ou des consignes détaillées concernant les contrôles d’identité afin d’empêcher le profilage racial, en collaboration avec les populations les plus susceptibles d’être soumises au profilage racial ;
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De collecter des données ventilées sur les plaintes liées au profilage racial, de les publier régulièrement et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique ;
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De mettre en place un système indépendant de traitement des plaintes liées au profilage racial ;
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De recourir aux formulaires précisant les raisons du contrôle ou de toute autre opération policière et d’informer sur les recours disponibles pour les victimes ;
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De renforcer les programmes de formation des fonctionnaires de police sur le profilage racial en prenant en compte la recommandation générale no 36 (2020) du Comité.
[Lire plus sur les difficultés du CERD à évaluer les données de la Belgique en l’absence de données relatives à l’origine ethnique]
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08.05.2020 – CON190008 – Avis d’initiative suite aux constatations dans le cadre d’une enquête sur l’utilisation de bodycams
Par ces motifs, l’Organe de contrôle de l’information policière, fait les constatations suivantes, prend les décisions suivantes et formule les recommandations suivantes :
- recommande de donner davantage de précisions au sujet de la notion d’ ‘intervention’ ;
- estime que, si des données de tiers sont déjà traitées lors du simple port de la bodycam, ce traitement constitue une violation de l’article 25/2, § 2, 2°, b) de la LFP et des articles 28 et 33, § 1 de la LPD du fait que les données à caractère personnel sont traitées sans que la personne concernée ait été avertie et, dès lors, qu’il est question, tant dans les faits qu’au niveau juridique, d’une utilisation cachée de caméra ;
- estime aussi en conséquence que l’enregistrement de conversations en mode stand-by, tel que décrit ci-avant, de personnes qui participent ou non à l’interaction est contraire à l’article 259 bis du Code pénal juncto l’article 25/2, § 2, 2°, b) de la LFP ;
- recommande aux ministres compétents d’imposer ou du moins de tendre vers une uniformité maximale dans l’utilisation de la bodycam par voie de directive ministérielle ;
- constate que le chef de corps de la police locale ou le commissaire général de la police fédérale porte la responsabilité finale pour l’utilisation de la bodycam et doit être considéré comme le responsable du traitement ;
- dispose que la date de début du délai de conservation des images/données à caractère personnel est la date à laquelle les données sont enregistrées sur la bodycam, même si les données ne sont pas enregistrées le même jour dans la banque de données policière de l’unité de police ;
- demande aux entités de police d’organiser elles-mêmes le droit d’accès de la personne concernée par le biais d’un accès direct et de ne pas rediriger vers l’Organe de contrôle qui peut uniquement intervenir utilement en tant qu’instance de recours à l’égard des décisions du service de police responsable du traitement ;
- recommande d’inscrire dans la LFP un règlement légal dérogatoire clair concernant le caractère licite des enregistrements de sons qui sont liés à l’utilisation de la bodycam et concernant un délai de conservation minimal des enregistrements d’images et de sons ;
- recommande de supprimer l’avertissement tel que prévu à l’article 25/2, § 2, 2°, b) de la LFP, ou du moins de ne plus le rendre obligatoire.
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05.04.2022 – DIO21002 – RAPPORT DE CONTRÔLE ET DE VISITE – ENREGISTREMENT ET/OU ÉCOUTE, PAR LA POLICE, DE LA CONCERTATION CONFIDENTIELLE ENTRE LE SUSPECT ET L’AVOCAT
À la demande des ministres de la Justice et de l’Intérieur, le COC a effectué un contrôle thématique concernant l’utilisation, au sein de la police intégrée (GPI), de caméras et/ou d’un système audiovisuel dans le cadre de l’application de la « législation Salduz », plus précisément en vue de l’enregistrement et/ou de l’écoute, par la police, de la concertation confidentielle entre le suspect et l’avocat au bureau de police. La demande des ministres se fondait sur la visite effectuée auprès d’une zone de police à la suite d’une plainte concernant l’enregistrement d’images et de sons pendant une concertation confidentielle entre un suspect et l’avocat. La présente enquête se limitait à la situation dans laquelle la concertation confidentielle entre le client et l’avocat a lieu au bureau de police (le cas échéant après l’arrestation du suspect), autrement dit aux cas des auditions Salduz catégorie 3 et catégorie 4.
OBSERVATIONS :
1 – Au moins 60 salles de concertation confidentielle, (les mêmes que celles où ont lieu les auditions des suspect.e.s par la police dans 40% des cas), sont équipées d’un système de surveillance par caméra. 29 permettent l’écoute en temps réel ou l’enregistrement.
2 – « Les entités de police ne tiennent pas compte de la distinction fondamentale entre la surveillance au moyen d’un système automatisé (caméra/système audiovisuel) et la surveillance purement sensorielle » (visuelle, derrière une paroi vitrée)
3 – « La surveillance de sécurité doit être considérée comme une violation du droit fondamental à la concertation confidentielle »
4 – « Le fait que la surveillance par caméra pendant la concertation confidentielle soit exercée ou non en temps réel ou que les images soient accessibles uniquement de manière rétroactive et restreinte n’y change rien ».
5 – « Une surveillance de sécurité permanente mise en place de manière structurelle constitue une violation du droit fondamental. Le risque que des nouvelles technologies (intelligence artificielle) soient dans ce contexte utilisées n’est certainement pas illusoire. »
RECOMMANDATIONS :
1. Il convient (à terme) de faire en sorte que la concertation confidentielle ait lieu exclusivement dans un local distinct utilisé uniquement pour cette finalité. Il semble également indiqué de prévoir une date butoir (par ex. maximum dans 5 ans) à laquelle toutes les entités de police devront satisfaire à cette exigence, et d’élaborer une réglementation à ce sujet.
2. Si une salle d’audition est également utilisée pour la concertation confidentielle et qu’un système de surveillance par caméra ou audiovisuelle est présent dans ce local, ce système doit être doté d’un bouton bien visible permettant de l’activer et de le désactiver.
3. Les motifs et les modalités d’utilisation de la surveillance par caméra sont communiqués au préalable à l’avocat et au client/suspect. Tant le client que l’avocat peuvent s’opposer à la surveillance par caméra pendant la concertation confidentielle. Ce n’est que très exceptionnellement, en présence de circonstances (dangereuses) graves et particulières avérées, que la police pourra décider de tout de même exercer une surveillance visuelle par caméra en dépit de cette opposition.
4. Le recours à la surveillance par caméra, ses motifs, l’éventuelle opposition du suspect et/ou de l’avocat et la manière dont la surveillance par caméra est exercée sont mentionnés dans le procès-verbal. Il est également précisé que les conversations ne sont pas enregistrées.
5. Il ressort de l’enquête que la problématique de l’enregistrement (audiovisuel) de la concertation confidentielle requiert une approche cohérente et intégrée. À la lumière de ce qui précède, l’Organe de contrôle recommande d’élaborer des directives contraignantes qui seront émises conjointement par les ministres de la Justice et de l’Intérieur et/ou par le Collège des procureurs généraux pour décrire la problématique et déterminer, en concertation avec les acteurs et défenseurs d’intérêts pertinents, les circonstances et conditions dans lesquelles une surveillance de sécurité exercée au moyen de caméras pendant la concertation confidentielle est acceptable.
European Network against Racism (ENAR)
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2011-2012. Le racisme et les pratiques discriminatoires qui y sont associées, en Belgique.
Rapport alternatif. Radouane BOUHLAL
Ligue des Droits humains
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05.03.2013 – Note. DOC 5–1580. Identification des policiers des policiers et protection de leur vie privée
Note relative à la proposition de loi modifiant l’article 41de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992,en vue de garantir l’identification des policiers tout en améliorant la protection de leur vie privée. Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives.